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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Les textes de loi

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Arrêté ministériel n° 97-219 relatif à la qualification des médecins (23 avril 1997)
articles 4 à 10

Article 4

Les médecins qualifiés en application du présent arrêté peuvent cumuler :
L’exercice de l’ophtalmologie avec celui de l’allergologie, l’exercice de la pédiatrie avec celui de la réanimation, l’exercice de la biologie médicale avec celui de la médecine nucléaire, l’exercice de la médecine appliquée aux sports avec toute autre discipline.

L’exercice de la santé publique avec toute autre discipline, l’exercice de la médecine du travail avec celui de l’allergologie, l’angéiologie, les maladies du sang, la médecine nucléaire, la médecine exotique, la médecine légale, la cardiologie, la dermato-vénéréologie, la neurologie, la pneumologie, la psychiatrie, la rééducation et réadaptation fonctionnelles, la rhumatologie et la médecine appliquée aux sports.

L’exercice de l’oncologie médicale avec celui, en qualité de compétent des disciplines suivantes :

- anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- cancérologie ;
- dermato-vénéréologie ;
- endocrinologie et maladies métaboliques ;
- gynécologie médicale :
- maladies de l’appareil digestif ;
- maladies du sang ;
- médecine nucléaire ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- rhumatologie ;
- génétique médicale ;
- néphrologie ;
- neurologie ;
- médecine appliquée aux sports.

L’exercice de l’oncologie radiothérapique avec celui, en qualité de compétent, des disciplines suivantes :

- anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- cancérologie ;
- dermato-vénéréologie ;
- gynécologie médicale ;
- endocrinologie et maladies métaboliques ;
- maladies de l’appareil digestif ;
- maladies du sang ;
- médecine nucléaire ;
- médecine appliquée aux sports ;
- néphrologie ;
- neurologie ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- rhumatologie.

L’exercice de la médecine nucléaire avec celui, en qualité de compétent, des disciplines suivantes :

- anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- angéiologie ;
- cancérologie ;
- cardiologie ;
- dermato-vénéréologie ;
- génétique médicale ;
- endocrinologie et maladies métaboliques ;
- maladies de l’appareil digestif ;
- maladies du sang ;
- médecine légale ;
- médecine exotique ;
- médecine appliquée aux sports ;
- néphrologie ;
- neurologie ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- rhumatologie.

L’exercice de la chirurgie vasculaire avec celui, en qualité de compétent, des disciplines suivantes :

- anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- angéiologie ;
- dermato-vénéréologie ;
- génétique médicale ;
- médecine légale ;
- médecine thermale ;
- médecine exotique ;
- médecine appliquée aux sports ;
- chirurgie orthopédique ;
- chirurgie pédiatrique ;
- chirurgie plastique, reconductrice et esthétique ;
- chirurgie thoracique ;
- neurochirurgie ;
- urologie.

Article 5 (Loi du 20 juin 1945)

Sous réserve des modalités d’exercice définies au présent arrêté, tout médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications reconnues par le Conseil de l’Ordre.

Peuvent faire état de la qualité de médecin spécialiste dans l’une des disciplines énumérées à l’article 2, de médecin compétent dans l’une ou deux des disciplines énumérées aux articles 3 et 4, les médecins qui sont inscrits sur une des listes établies par le Conseil de l’Ordre des Médecins, soit après présentation d’un certificat d’études spéciales ou d’un diplôme d’études spécialisées, soit sur décision du Conseil de l’Ordre faisant office de commission de qualification, selon les modalités ci-après définies.

Ces listes doivent être déposées au Ministère d’État au début de chaque année, en même temps que le tableau établi et tenu à jour au sein de l’Ordre.

Article 6

Les demandes de qualification sont adressés au Conseil de l’Ordre accompagnées, le cas échéant, de l’engagement de ne se livrer qu’à l’exercice de la discipline choisie.
Le requérant doit joindre toutes pièces justificatives à l’appui de sa requête.
Le Conseil de l’Ordre ne peut refuser d’entendre le requérant, si celui-ci le demande.

Article 7

Le Conseil de l’Ordre notifie les décisions qu’il a prises aux médecins intéressés et au Ministère d’État.

Article 8

Dans le délai d’un mois suivant cette notification, les médecins intéressés peuvent former appel de la décision prise par le Conseil de l’Ordre, devant une commission ainsi composée :
- un Conseiller d’État désigné par le Président de cette assemblée, Président ;
- deux professeurs de faculté de médecine, enseignant la spécialité concernée, désignés par le Ministre d’État sur la proposition du Président du Conseil Supérieur Médical, à l’occasion de chaque appel.

Le Ministre d’État constitue la commission puis la saisit sans délai.
La commission se réunit dans le mois suivant sa saisine. La décision de la commission est notifiée sans délai au Ministre d’État, qui prend les dispositions nécessaires.

Article 9

Les listes des médecins spécialistes et compétents peuvent être modifiées, soit lorsque la nomenclature des spécialités et des compétences est elle-même modifiée ou complétée, soit lorsque le Conseil de l’Ordre des Médecins autorise un médecin déjà en exercice à pratiquer son art selon de nouvelles modalités.

Le Conseil de l’Ordre procède, en conséquence, aux modifications nécessaires, en accord avec les médecins intéressés et en informe le Ministre d’État.

Article 10

L’arrêté Ministériel n° 88-450 du 12 août 1988 relatif à la qualification des médecins est abrogé.

 

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