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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Les textes de loi

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Arrêté ministériel n° 97-219 relatif à la qualification des médecins (23 avril 1997)
articles 1er à 3

Vu l’ordonnance du 25 mars 1894 sur les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu l’ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des Médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l’ordonnance n°9.233 du 11 août 1988 relative à la qualification de médecin.

Article 1er

La qualification reconnue à un médecin peut être, soit la qualité de médecin spécialiste qualifié, soit la qualité de médecin compétent qualifié, soit la qualité de médecin compétent exclusif qualifié, telles qu’elles sont définies ci-dessous.

Article 2

Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d’études spéciales ou un diplôme d’études spécialisées ou bien des connaissances particulières qui sont appréciées dans les conditions prévues au présent arrêté.

Le médecin spécialiste exerce exclusivement la discipline pour laquelle il a été qualifié. L’intéressé ne peut faire état sur sa plaque, sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire que de cette discipline.

Ces disciplines sont :

1/ Pour les médecins spécialistes issus du nouveau régime des études médicales, ayant commencé leur 3è cycle à partir d’octobre 1984 :

- anatomie et cytologie pathologiques ;
- anesthésiologie - Réanimation chirurgicale ;
- biologie médicale ;
- chirurgie générale ;
- chirurgie infantile ;
- chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ;
- chirurgie orthopédique et traumatologie ;
- chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
- chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
- chirurgie urologique ;
- chirurgie vasculaire ;
- chirurgie viscérale ;
- dermatologie et vénéréologie ;
- endocrinologie et métabolismes ;
- gastro-entérologie et hépatologie ;
- génétique médicale ;
- gynécologie obstétrique ;
- hématologie ;
- médecine interne ;
- médecine nucléaire ;
- médecine du travail ;
- néphrologie ;
- neurochirurgie ;
- neurologie ;
- oncologie option médicale ;
- oncologie option radiothérapie ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie ;
- pathologie cardio-vasculaire ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- psychiatrie ;
- radiodiagnostic et imagerie médicale ;
- radiothérapie ;
- recherche médicale ;
- rééducation et réadaptation fonctionnelles (médecine physique et de réadaptation) ;
- rhumatologie ;
- santé publique et médecine sociale ;
- stomatologie.

2/ Pour les médecins spécialistes issus de l’ancien régime des études médicales, ayant commencé leur 3è cycle avant octobre 1984 :

- anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- anesthésie - réanimation ;
- biologie médicale ;
- cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
- chirurgie générale ;
- chirurgie orthopédique ;
- chirurgie vasculaire ;
- dermatologie-vénéréologie ;
- électro-radiologie ;
- endocrinologie et maladies métaboliques ;
- génétique médicale ;
- gynécologie-obstétrique ;
- maladie de l’appareil digestif ;
- médecine interne ;
- médecine nucléaire ;
- médecine du travail ;
- néphrologie ;
- neuro-chirurgie ;
- neurologie ;
- neuro-psychiatrie ;
- oncologie médicale ;
- oncologie radiothérapique ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- psychiatrie (avec éventuellement une option psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) ;
- radiologie (radiodiagnostic et radiothérapie) ;
- radiologie (option radiodiagnostic) ;
- radiologie (option radiothérapie) ;
- rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
- rhumatologie ;
- santé publique ;
- stomatologie.

Toutefois, la neurologie et la psychiatrie peuvent être exercées simultanément. Il en est de même pour le radiodiagnostic et la radiothérapie.

Demeurent valables, les qualifications en neuro-psychiatrie et en électroradiologie reconnues antérieurement à la publication du présent arrêté.

Article 3

Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d’études spéciales, lorsqu’un enseignement a été institué. À défaut de la possession de ce certificat peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent arrêté.

1/ Selon que la discipline est exercée exclusivement ou non, elle est considérée comme spécialité ou compétence. C’est le cas pour :

- l’anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- l’anesthésie-réanimation ;
- la cardiologie et la médecine des affections vasculaires ;
- la chirurgie orthopédique ;
- la dermato-vénéréologie ;
- l’endocrinologie et maladies métaboliques ;
- la génétique médicale ;
- les maladies de l’appareil digestif ;
- la néphrologie ;
- la neuro-chirurgie ;
- la neurologie ;
- la pédiatrie ;
- la psychiatrie (avec éventuellement une option psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) ;
- la pneumologie ;
- la rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
- la rhumatologie.

2/ Sont considérées uniquement comme compétences et peuvent être exercées exclusivement ou simultanément avec une autre compétence ou avec la médecine générale, les disciplines suivantes :

- l’allergologie ;
- l’anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- l’angéiologie ;
- la médecine appliquée aux sports ;
- l’hémobiologie ;
- la gynécologie médicale ;
- les maladies du sang ;
- la médecine légale ;
- la médecine nucléaire ;
- la médecine thermale et climatologie médicale ;
- la médecine du travail ;
- la médecine exotique ;
- l’obstétrique ;
- la phoniatrie ;
- la réanimation.

Il est licite pour le neurologue, le neuropsychiatre, l’oto-rhino-laryngologiste, le psychiatre et le stomatologiste de faire éventuellement état d’une compétence en phoniatrie ; pour le dermato-vénéréologiste, l’oto-rhino-laryngologiste, le pédiatre et le pneumologue d’une compétence en allergologie, pour le cardiologue, le chirurgien et le dermato-vénéréologiste d’une compétence en angéiologie ; pour le radiologue d’une compétence en médecine nucléaire; pour le gastro-entérologue d’une compétence en diabétologie-nutrition ou en endocrinologie et maladies métaboliques et pour le gynécologue médical d’une compétence en endocrinologie.

3/ Sont considérées comme compétences et peuvent être exercées exclusivement, ou simultanément avec la chirurgie générale, les disciplines suivantes :

- l’anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- la neuro-chirurgie ;
- la chirurgie maxillo-faciale ;
- la chirurgie orthopédique ;
- la chirurgie thoracique ;
- l’obstétrique ;
- la gynécologie médicale ;
- l’urologie ;
- la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ;
- la chirurgie pédiatrique.

Il est licite pour le chirurgien de faire éventuellement état de deux de ces compétences et pour l’ophtalmologiste, l’oto-rhino-laryngologiste et le stomatologiste de faire éventuellement état d’une compétence en chirurgie maxillo-faciale et d’une compétence en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique.

4/ La cancérologie est considérée comme une compétence pouvant être exercée avec :

- la radiothérapie ;
- la médecine interne ;
- l’anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- les maladies de l’appareil digestif ;
- la néphrologie ;
- la neurologie ;
- la pédiatrie ;
- la pneumologie ;
- la chirurgie générale ;
- l’urologie ;
- la chirurgie pédiatrique ;
- la gynécologie-obstétrique ;
- la neuro-chirurgie ;
- l’oto-rhino-laryngologie;
- la stomatologie ;
- la chirurgie thoracique ;
- la rhumatologie ;
- la dermato-vénéréologie ;
- l’endocrinologie et maladies métaboliques ;
- l’oncologie radiothérapique ;
- l’oncologie médicale ;
- la santé publique.

L’exercice de cette compétence est limité à la discipline dans laquelle le praticien a été qualifié spécialiste.

5/ Est considéré comme compétence pouvant être exercée avec la stomatologie, la discipline suivante :

- l’orthopédie dento-maxillo-faciale.

6/ L’exercice de la médecine interne par un praticien qualifié dans cette discipline peut être assorti d’une ou deux compétences préférentielles concernant telle ou telle discipline actuellement reconnue dans le cadre de la pathologie interne.

7/ L’anatomie et cytologie pathologiques humaines et la génétique médicale, en tant que compétences, peuvent être exercées simultanément avec toute autre discipline.

8/ La discipline endocrinologie et maladies métaboliques peut être exercée en tant que compétence simultanément avec une autre compétence, avec la médecine générale, la médecine interne ou les maladies de l’appareil digestif.

9/ La médecine légale, la médecine exotique et la médecine thermale et climatologie médicale peuvent être exercées simultanément avec tout autre discipline.

10/ Les compétences pouvant être exercées avec la spécialité de génétique médicale sont les suivantes :

- l’anatomie et cytologie pathologiques humaines ;
- la chirurgie pédiatrique ;
- l’endocrinologie et maladies métaboliques ;
- la gynécologie médicale ;
- les maladies du sang ;
- la médecine légale ;
- la médecine du travail ;
- la médecine exotique ;
- la médecine thermale et climatologie médicale ;
- l’obstétrique ;
- la pédiatrie.

Article 4

Les médecins attachés à une administration publique ne relèvent de la discipline de l’ordre qu’en ce qui concerne le libre exercice de leur profession et non en ce qui regarde leurs rapports administratifs avec cette administration publique.

Article 5 (Loi du 20 juin 1945)

Le Conseil de l’ordre des médecins se compose de six membres, dont deux au moins sont de nationalité monégasque, et qui exercent depuis au moins cinq ans dans la Principauté.

Les membres du Conseil sont élus par l’assemblée générale de l’ordre, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix représentées ; le vote par correspondance est autorisé.

Le président qui doit être obligatoirement de nationalité monégasque, et le vice-président sont élus par l’assemblée générale de l’ordre parmi les membres du Conseil élu.

La durée du mandat est fixée à trois années.

Les membres sortants sont rééligibles.

Aucune personne en dehors de ses membres, n’assiste aux délibérations du Conseil. Celui-ci, toutefois, pourra se faire assister d’un Conseil juridique et d’un secrétaire administratif.

Article 6

La première assemblée générale sera réunie par les soins du président du Conseil de l’ordre dans le mois qui suivra la nomination des membres dudit Conseil.

Article 7

Les président et vice-président du Conseil de l’ordre font partie de droit de la commission instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2394 du 1er avril 1921, modifiée par l’ordonnance n° 3087 du 16 janvier 1922.

 

Arrêté ministériel n° 97-219 relatif à la qualification des médecins (23 avril 1997)
articles 4 à 10

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