Vu l’ordonnance
du 25 mars 1894 sur les professions de médecin,
chirurgien-dentiste, sage-femme et herboriste,
modifiée ;
Vu l’ordonnance-loi
n° 327 du 30 août 1941 instituant un
Ordre des Médecins dans la Principauté,
modifiée ;
Vu l’ordonnance
du 1er avril 1921 réglementant l’exercice
de la médecine, modifiée ;
Vu l’ordonnance
n°9.233 du 11 août 1988 relative à
la qualification de médecin.
Article 1er
La qualification reconnue
à un médecin peut être, soit
la qualité de médecin spécialiste
qualifié, soit la qualité de médecin
compétent qualifié, soit la qualité
de médecin compétent exclusif qualifié,
telles qu’elles sont définies ci-dessous.
Article 2
Est considéré
comme médecin spécialiste qualifié
tout docteur en médecine qui possède
dans une des disciplines énumérées
au présent article, un certificat d’études
spéciales ou un diplôme d’études
spécialisées ou bien des connaissances
particulières qui sont appréciées
dans les conditions prévues au présent
arrêté.
Le médecin spécialiste
exerce exclusivement la discipline pour laquelle
il a été qualifié. L’intéressé
ne peut faire état sur sa plaque, sur ses
feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire
que de cette discipline.
Ces disciplines sont
:
1/
Pour les médecins spécialistes issus
du nouveau régime des études médicales,
ayant commencé leur 3è cycle à
partir d’octobre 1984 :
- anatomie et cytologie pathologiques ;
- anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale ;
- biologie médicale ;
- chirurgie générale ;
- chirurgie infantile ;
- chirurgie maxillo-faciale et stomatologie ;
- chirurgie orthopédique et traumatologie
;
- chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
;
- chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
- chirurgie urologique ;
- chirurgie vasculaire ;
- chirurgie viscérale ;
- dermatologie et vénéréologie
;
- endocrinologie et métabolismes ;
- gastro-entérologie et hépatologie
;
- génétique médicale ;
- gynécologie obstétrique ;
- hématologie ;
- médecine interne ;
- médecine nucléaire ;
- médecine du travail ;
- néphrologie ;
- neurochirurgie ;
- neurologie ;
- oncologie option médicale ;
- oncologie option radiothérapie ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie ;
- pathologie cardio-vasculaire ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- psychiatrie ;
- radiodiagnostic et imagerie médicale
;
- radiothérapie ;
- recherche médicale ;
- rééducation et réadaptation
fonctionnelles (médecine physique et de
réadaptation) ;
- rhumatologie ;
- santé publique et médecine sociale
;
- stomatologie.
2/
Pour les médecins spécialistes issus
de l’ancien régime des études
médicales, ayant commencé leur 3è
cycle avant octobre 1984 :
- anatomie et cytologie pathologiques humaines
;
- anesthésie - réanimation ;
- biologie médicale ;
- cardiologie et médecine des affections
vasculaires ;
- chirurgie générale ;
- chirurgie orthopédique ;
- chirurgie vasculaire ;
- dermatologie-vénéréologie
;
- électro-radiologie ;
- endocrinologie et maladies métaboliques
;
- génétique médicale ;
- gynécologie-obstétrique ;
- maladie de l’appareil digestif ;
- médecine interne ;
- médecine nucléaire ;
- médecine du travail ;
- néphrologie ;
- neuro-chirurgie ;
- neurologie ;
- neuro-psychiatrie ;
- oncologie médicale ;
- oncologie radiothérapique ;
- ophtalmologie ;
- oto-rhino-laryngologie ;
- pédiatrie ;
- pneumologie ;
- psychiatrie (avec éventuellement une
option psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent)
;
- radiologie (radiodiagnostic et radiothérapie)
;
- radiologie (option radiodiagnostic) ;
- radiologie (option radiothérapie) ;
- rééducation et réadaptation
fonctionnelles ;
- rhumatologie ;
- santé publique ;
- stomatologie.
Toutefois, la neurologie
et la psychiatrie peuvent être exercées
simultanément. Il en est de même
pour le radiodiagnostic et la radiothérapie.
Demeurent valables,
les qualifications en neuro-psychiatrie et en
électroradiologie reconnues antérieurement
à la publication du présent arrêté.
Article 3
Est considéré
comme médecin compétent qualifié
tout docteur en médecine qui possède,
dans une des disciplines énumérées
au présent article, un certificat d’études
spéciales, lorsqu’un enseignement
a été institué. À
défaut de la possession de ce certificat
peuvent être prises en considération
des connaissances particulières qui seront
appréciées dans les conditions prévues
au présent arrêté.
1/
Selon que la discipline est exercée exclusivement
ou non, elle est considérée comme
spécialité ou compétence.
C’est le cas pour :
- l’anatomie et cytologie pathologiques
humaines ;
- l’anesthésie-réanimation
;
- la cardiologie et la médecine des affections
vasculaires ;
- la chirurgie orthopédique ;
- la dermato-vénéréologie
;
- l’endocrinologie et maladies métaboliques
;
- la génétique médicale ;
- les maladies de l’appareil digestif ;
- la néphrologie ;
- la neuro-chirurgie ;
- la neurologie ;
- la pédiatrie ;
- la psychiatrie (avec éventuellement une
option psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent)
;
- la pneumologie ;
- la rééducation et réadaptation
fonctionnelles ;
- la rhumatologie.
2/
Sont considérées uniquement comme
compétences et peuvent être exercées
exclusivement ou simultanément avec une
autre compétence ou avec la médecine
générale, les disciplines suivantes
:
- l’allergologie ;
- l’anatomie et cytologie pathologiques
humaines ;
- l’angéiologie ;
- la médecine appliquée aux sports
;
- l’hémobiologie ;
- la gynécologie médicale ;
- les maladies du sang ;
- la médecine légale ;
- la médecine nucléaire ;
- la médecine thermale et climatologie
médicale ;
- la médecine du travail ;
- la médecine exotique ;
- l’obstétrique ;
- la phoniatrie ;
- la réanimation.
Il est licite pour
le neurologue, le neuropsychiatre, l’oto-rhino-laryngologiste,
le psychiatre et le stomatologiste de faire éventuellement
état d’une compétence en phoniatrie
; pour le dermato-vénéréologiste,
l’oto-rhino-laryngologiste, le pédiatre
et le pneumologue d’une compétence
en allergologie, pour le cardiologue, le chirurgien
et le dermato-vénéréologiste
d’une compétence en angéiologie
; pour le radiologue d’une compétence
en médecine nucléaire; pour le gastro-entérologue
d’une compétence en diabétologie-nutrition
ou en endocrinologie et maladies métaboliques
et pour le gynécologue médical d’une
compétence en endocrinologie.
3/
Sont considérées comme compétences
et peuvent être exercées exclusivement,
ou simultanément avec la chirurgie générale,
les disciplines suivantes :
- l’anatomie et cytologie pathologiques
humaines ;
- la neuro-chirurgie ;
- la chirurgie maxillo-faciale ;
- la chirurgie orthopédique ;
- la chirurgie thoracique ;
- l’obstétrique ;
- la gynécologie médicale ;
- l’urologie ;
- la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
;
- la chirurgie pédiatrique.
Il est licite pour
le chirurgien de faire éventuellement état
de deux de ces compétences et pour l’ophtalmologiste,
l’oto-rhino-laryngologiste et le stomatologiste
de faire éventuellement état d’une
compétence en chirurgie maxillo-faciale
et d’une compétence en chirurgie
plastique reconstructrice et esthétique.
4/
La cancérologie est considérée
comme une compétence pouvant être
exercée avec :
- la radiothérapie ;
- la médecine interne ;
- l’anatomie et cytologie pathologiques
humaines ;
- les maladies de l’appareil digestif ;
- la néphrologie ;
- la neurologie ;
- la pédiatrie ;
- la pneumologie ;
- la chirurgie générale ;
- l’urologie ;
- la chirurgie pédiatrique ;
- la gynécologie-obstétrique ;
- la neuro-chirurgie ;
- l’oto-rhino-laryngologie;
- la stomatologie ;
- la chirurgie thoracique ;
- la rhumatologie ;
- la dermato-vénéréologie
;
- l’endocrinologie et maladies métaboliques
;
- l’oncologie radiothérapique ;
- l’oncologie médicale ;
- la santé publique.
L’exercice de
cette compétence est limité à
la discipline dans laquelle le praticien a été
qualifié spécialiste.
5/
Est considéré comme compétence
pouvant être exercée avec la stomatologie,
la discipline suivante :
- l’orthopédie dento-maxillo-faciale.
6/
L’exercice de la médecine interne
par un praticien qualifié dans cette discipline
peut être assorti d’une ou deux compétences
préférentielles concernant telle
ou telle discipline actuellement reconnue dans
le cadre de la pathologie interne.
7/
L’anatomie et cytologie pathologiques humaines
et la génétique médicale,
en tant que compétences, peuvent être
exercées simultanément avec toute
autre discipline.
8/
La discipline endocrinologie et maladies métaboliques
peut être exercée en tant que compétence
simultanément avec une autre compétence,
avec la médecine générale,
la médecine interne ou les maladies de
l’appareil digestif.
9/
La médecine légale, la médecine
exotique et la médecine thermale et climatologie
médicale peuvent être exercées
simultanément avec tout autre discipline.
10/
Les compétences pouvant être exercées
avec la spécialité de génétique
médicale sont les suivantes :
- l’anatomie et cytologie pathologiques
humaines ;
- la chirurgie pédiatrique ;
- l’endocrinologie et maladies métaboliques
;
- la gynécologie médicale ;
- les maladies du sang ;
- la médecine légale ;
- la médecine du travail ;
- la médecine exotique ;
- la médecine thermale et climatologie
médicale ;
- l’obstétrique ;
- la pédiatrie.
Article 4
Les médecins
attachés à une administration publique
ne relèvent de la discipline de l’ordre
qu’en ce qui concerne le libre exercice
de leur profession et non en ce qui regarde leurs
rapports administratifs avec cette administration
publique.
Article 5 (Loi
du 20 juin 1945)
Le Conseil de l’ordre
des médecins se compose de six membres,
dont deux au moins sont de nationalité
monégasque, et qui exercent depuis au moins
cinq ans dans la Principauté.
Les membres du Conseil
sont élus par l’assemblée
générale de l’ordre, au scrutin
secret et à la majorité absolue
des voix représentées ; le vote
par correspondance est autorisé.
Le président
qui doit être obligatoirement de nationalité
monégasque, et le vice-président
sont élus par l’assemblée
générale de l’ordre parmi
les membres du Conseil élu.
La durée du
mandat est fixée à trois années.
Les membres sortants
sont rééligibles.
Aucune personne en
dehors de ses membres, n’assiste aux délibérations
du Conseil. Celui-ci, toutefois, pourra se faire
assister d’un Conseil juridique et d’un
secrétaire administratif.
Article 6
La première
assemblée générale sera réunie
par les soins du président du Conseil de
l’ordre dans le mois qui suivra la nomination
des membres dudit Conseil.
Article 7
Les président
et vice-président du Conseil de l’ordre
font partie de droit de la commission instituée
par l’article 2 de l’ordonnance n°
2394 du 1er avril 1921, modifiée par l’ordonnance
n° 3087 du 16 janvier 1922.
Arrêté
ministériel n° 97-219 relatif à
la qualification des médecins (23 avril
1997)
articles 4 à 10
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textes de loi
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