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Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco

Textes réglementaires / Le règlement intérieur

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Instructions pour le bon fonctionnement du Conseil de l'Ordre

De la compétence du Conseil,

Le Conseil de l'Ordre est compétent pour juger les fautes professionnelles, c'est-à-dire les
infractions à des règles écrites ou traditionnelles de l'art médical et à la morale professionnelle.

De l'instruction (art. 21),

Le rapporteur poursuit l'instruction de l'affaire sans greffier et conformément aux dispositions de l'article 165 du Code monégasque de Procédure Pénale, c'est-à-dire qu'il peut interroger l'accusé en dehors de la présence du défenseur.

De la composition du Conseil de Discipline,

Tous les membres en fonction du Conseil de l'Ordre dont partie du Conseil de Discipline, tout le Conseil doit siéger. Tous les membres du Conseil ont l'obligation de juger, à moins de récusation ; or, la récusation doit être faite dans des cas précisés par le règlement et dans ces cas là seulement.

Le Conseil de Discipline constituant une véritable juridiction, tout ce qui touche à sa composition est d'ordre public ; en conséquence, ses décisions doivent comporter en soi la preuve de la régularité de sa composition par la mention des noms des membres qui ont participé au jugement. Un conseiller juridique peut assister à la délibération. Il peut être consulté à tout moment, en particulier pour assurer la régularité des débats, pour la rédaction du jugement, etc...

Des mesures disciplinaires et de leur publicité (art. 30 et 31).

Les peines que le Conseil de l'Ordre peut appliquer sont précisées dans l'Ordonnance Loi n° 327. Toute autre peine serait illégale.

Le Conseil statuant sur une plainte nouvelle, peut ordonner la confusion de la peine prononcée avec une peine prononcée antérieurement et en cours d'exécution.

Le médecin suspendu continue, pendant la durée de la peine, à être justiciable du Conseil de l'Ordre pour toute faute professionnelle pendant cette période.

La publicité donnée aux jugements est indiquée dans le règlement.

Le blâme en Chambre du Conseil reste secret.

La publicité de l'avertissement public est réelle, comme le prescrit la loi, mais elle reste cependant assez discrète, car il ne s'agit que d'une peine relativement légère.

Il est à noter que le registre des délibérations doit toujours rester secret, seul le jugement
peut être communiqué, exclusivement aux parties.

Le Conseil de discipline aura donc à tenir deux registres, l'un pour les délibérations et l'autre
pour les décisions.

 

Liste des spécialités médicales officiellement reconnues
par le Conseil de l'Ordre

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